Les modalités d’imposition à la Tascom en cas de cession ou cessation sont modifiées

1. La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due par les exploitants de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m2 (condition non applicable aux établissements faisant partie d’une chaîne de distribution commerciale intégrée) et qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 460 000 €. Les éléments de détermination de la taxe due au titre d’une année sont établis à partir de l’année précédente (Loi 72-657 du 13-7-1972). Actuellement , l’article 6 de la loi du 13 juillet 1972 précitée prévoit, d’une part, que la taxe est due par l’exploitant de l’établissement et, d’autre part, que le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence de l’établissement au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due, la taxe étant exigible le 15 mai de la même année. Ces dispositions conduisent, en cas de cession ou de cessation intervenant au cours d’une année , à ne pas imposer la période d’exploitation comprise entre le 1er janvier de l’année de l’événement et la date de celui-ci. En effet, en cas de changement d’exploitant au cours d’une année N, c’est le nouvel exploitant qui est redevable de la taxe due au titre de l’année N+1. Dans cette hypothèse, la doctrine administrative précise que la taxe est calculée au prorata du nombre de jours où ce dernier a exploité l’établissement durant l’année du changement (BOI-TFP-TSC no 210). La période d’exploitation de l’établissement par le cédant sur l’année N (du 1er janvier N à la date de cession) n’est donc pas soumise à la taxe. De même, lorsqu’une entreprise cesse son activité au cours d’une année N, elle n’est pas redevable de la taxe au titre de l’année N+1. A cet égard, la doctrine administrative précise que lorsqu’une entreprise cesse son activité au sein de l’un de ses établissements avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due (N+1), elle n’est pas redevable de la Tascom pour cet établissement au titre de l’année N+1, quand bien même l’entreprise existerait toujours à cette même date. Aucune taxe n’est due au titre de N+1 pour cet établissement puisque celui-ci n’existe plus le 1er janvier N+1 (BOI précité no 290). 2. L’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2015 a pour objet de modifier les modalités d’imposition à la Tascom en cas de changement d’exploitant ou de cessation d’activité du redevable en cours d’année afin de soumettre à la taxe la période d’exploitation comprise entre le 1er janvier de l’année de cessation et la date de cet événement. La cessation d’exploitation en cours d’année constitue désormais un fait générateur de la taxe 3. Le présent article crée un nouveau fait générateur de la Tascom, lequel est constitué par la cessation d’exploitation en cours d’année d’un établissement de commerce de détail redevable de ladite taxe. Le nouveau texte précise que l’exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation, soit du 1er janvier de l’année de cessation à la date de cessation. Ndlr : Ce nouveau fait générateur s’applique, selon nous, quel que soit le motif de cessation : lors d’une cessation pure et simple de l’activité de l’établissement ou lors d’une cession de cet établissement à un nouvel exploitant (sur la situation du nouvel exploitant, voir également no 5). 4. Pour le calcul de la taxe due , le chiffre d’affaires réalisé par le redevable cessant ou cédant son activité est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € et pour déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface déterminée au jour de la cessation. Le coefficient multiplicateur , qui peut être appliqué par décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune affectataire pour moduler le montant de la taxe et qui doit être, en pratique, notifié aux services fiscaux par ces collectivités avant le 1er octobre N pour une application en N+1, est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation. La Tascom due par l’exploitant qui cesse ou cède son exploitation est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. Le chiffre d’affaires est annualisé en cas d’exploitation incomplète au cours de l’année de création 5. L’article 66 de la loi précise désormais qu’en cas d’exploitation incomplète au cours de l’année N le chiffre d’affaires réalisé par le redevable pendant la période considérée est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € et pour déterminer le taux de la taxe due au titre de l’année N+1. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de son exploitation en N. Selon la doctrine actuelle, le chiffre d’affaires « annualisé » à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de la surface et doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours compris entre la date d’ouverture et le 31 décembre N. Il donne ainsi une base légale , d’une part, à l’ajustement du calcul de la taxe due par le repreneur prorata temporis déjà prévu par la doctrine administrative (no 1) et, d’autre part, s’agissant de la détermination du taux de la taxe, à la doctrine administrative qui indique, de manière plus générale, qu’en cas de création d’établissement , de changement d’exploitant ou de fermeture temporaire au cours de l’année précédant celle de l’imposition le chiffre d’affaires réalisé est annualisé (BOI-TFP-TSC no 340). En revanche, s’agissant de l’annualisation du seuil d’assujettissement de 460 000 €, le présent article rend caduque la doctrine administrative inverse qui prévoyait qu’en cas d’ouverture d’un établissement au cours d’une année N son chiffre d’affaires n’était pas rapporté à la période d’exploitation pour la détermination de ce seuil (BOI-TFP-TSC no 190). Ndlr : Si cette annualisation apparaît économiquement plus réaliste en soumettant l’exploitant du nouvel établissement à la Tascom en fonction de son chiffre d’affaires rapporté à la durée effective d’exploitation, les nouvelles modalités d’assujettissement à la taxe sont moins favorables pour les contribuables . Elles entraîneront en effet l’imposition à la taxe de certains créateurs ou repreneurs d’établissements qui ne remplissaient pas la condition de chiffre d’affaires en application de l’ancienne doctrine précitée : par exemple, un établissement ouvert le 1er septembre N ayant réalisé, de l’ouverture au 31 décembre N, un chiffre d’affaires de 400 000 € n’était pas imposable à la Tascom au titre de l’année N+1 selon l’ancienne doctrine dans la mesure où son chiffre d’affaires demeurait inférieur à 460 000 €. Tel ne sera désormais plus le cas, le chiffre d’affaires annualisé au prorata de son exploitation étant supérieur à ce seuil (400 000 x 365/122 = 1 196 721 €). Entrée en vigueur 6. Conformément au II du présent article, les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

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