A partir de 2018, les assujettis devront utiliser des logiciels de caisses sécurisés et certifiés

1. Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l’article 88 de la loi de finances pour 2016 instaure l’obligation, pour les assujettis qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié. Cette obligation ne prendra effet qu’à compter de 2018. Certains logiciels ou systèmes électroniques permettent, en effet, de soustraire des recettes de la comptabilité et de reconstituer les tickets de caisse pour dissimuler des recettes encaissées en espèces. Selon l’exposé des motifs de la mesure et les rapports parlementaires, la plupart des éditeurs de logiciels de caisse proposent, depuis l’adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013, des mises à jour visant à supprimer les fonctions frauduleuses ou à limiter leur permissivité. Mais certains clients n’ont pas procédé à ces mises à jour. Le dispositif issu du présent article vise ainsi à compléter le dispositif de lutte contre les logiciels de caisse frauduleux ou permissifs en ajoutant un volet relatif aux utilisateurs et détenteurs de ces logiciels. Une obligation assortie d’une amende importante… 2. En vertu du 3 bis nouveau de l’article 286 du CGI, tout assujetti à la TVA enregistrant le règlement de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse devra obligatoirement utiliser, en vue du contrôle de l’administration fiscale, un logiciel ou système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données , attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité, ou par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur. Ndlr : A noter Les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données seront fixées par la doctrine administrative (en ce sens Rapport AN no 3110). Par ailleurs, l’administration fournira aux éditeurs de logiciels un modèle d’attestation. S’agissant de la certification, elle est réservée par l’article L 115-28 du Code de la consommation (auquel renvoie expressément le 3 bis nouveau de l’article 286 du CGI) aux organismes qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne. 3. En l’absence de la justification visée au no 2, l’assujetti se verra appliquer, en cas de contrôle, une amende de 7 500 € par logiciel ou système pour lequel le certificat ou l’attestation fait défaut et sera tenu de régulariser sa situation dans un délai de 60 jours. Ce délai courra à compter de la remise ou de la réception : – du procès-verbal établi par les agents de l’administration, si le manquement a été constaté lors du contrôle inopiné visé au no 4 ; – de la proposition de rectification contradictoire ou de la notification des bases arrêtées d’office, si le manquement a été constaté lors d’une procédure de contrôle régie par les articles L 10 et suivants du LPF (contrôle sur pièces, vérification de comptabilité…). Si aucune justification n’est produite dans le délai de 60 jours, une nouvelle amende de 7 500 € par logiciel ou système se cumulera avec la précédente (CGI art. 1770 duodecies nouveau). Toutefois, dans le cas d’un contrôle inopiné, aucune amende ne sera due si l’intéressé fournit le certificat ou l’attestation dans un délai de 30 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal dressé par les contrôleurs (LPF art. L 80 O, al. 5 nouveau). Ndlr : A noter L’amende se cumulera, le cas échéant, avec les rappels d’impôts et pénalités dus, à la suite du contrôle de l’entreprise, au titre des recettes que le logiciel ou système de caisse frauduleux aurait permis de dissimuler. … et d’une procédure de contrôle spécifique 4. Afin de vérifier la détention par les assujettis des certificats ou attestations garantissant la conformité aux exigences légales des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse utilisés, l’administration aura le droit d’effectuer, dans les locaux professionnels des entreprises, des contrôles inopinés , en vertu du nouvel article L 80 O du LPF. En cas de refus du contrôle par l’assujetti ou son représentant, un procès-verbal sera dressé et l’amende de 7 500 € visée au no 3 sera appliquée. Au début de leur intervention, les agents compétents (agents ayant au moins le grade de contrôleur) remettront à l’assujetti, ou à son représentant, un avis d’intervention . Les contrôles pourront se dérouler entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti. A l’issue de leur intervention, les contrôleurs établiront un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation nouvellement prévue. Le procès-verbal devra être signé par les contrôleurs ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en sera faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci sera remise à l’intéressé. L’article L 80 O du LPF précise que l’intervention de l’administration dans le cadre du contrôle inopiné ne relève pas des procédures de contrôle régies par les articles L 10 et suivants du LPF (contrôle sur pièces, vérification de comptabilité…), lesquelles peuvent être engagées en plus du contrôle spécifique des logiciels et systèmes de caisse. Les garanties attachées à ces procédures de contrôle ne s’appliqueront donc pas au contrôle inopiné. Une entrée en vigueur différée 5. Conformément au III de l’article 88 de la loi, l’obligation de recours à un logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse sécurisé et certifié ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2018 . Ndlr : A noter Selon les rapports parlementaires, dans de nombreux cas les assujettis pourront se mettre en conformité avec la nouvelle obligation par le biais d’une simple mise à jour de leurs logiciels de caisse, laquelle est en principe toujours possible dans le cadre du contrat de maintenance souscrit lors de l’achat du logiciel.

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